S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
20. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression:
«barrage susceptible d’érosion» tout barrage dont au moins une composante, incluant les appuis du barrage, n’est pas conçue pour déverser et dont l’érosion entraînerait la rupture en période de crue;
«crue de sécurité» la crue qu’un barrage doit supporter dans des conditions exceptionnelles tout en présentant un fonctionnement sûr, quelques dommages au barrage et une réduction des coefficients de sécurité, jusqu’à la limite théorique de la rupture, étant acceptés.
D. 300-2002, a. 20; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 14.
20. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression:
«barrage susceptible d’érosion» tout barrage qui a une composante en remblai ou en enrochement, n’est pas conçu pour déverser et dont l’érosion entraînerait la rupture en période de crue;
«crue de sécurité» la crue qu’un barrage doit supporter dans des conditions exceptionnelles tout en présentant un fonctionnement sûr, quelques dommages au barrage et une réduction des coefficients de sécurité, jusqu’à la limite théorique de la rupture, étant acceptés.
D. 300-2002, a. 20; D. 901-2014, a. 22.
20. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression:
«barrage susceptible d’érosion» tout barrage qui a une composante en remblai ou en enrochement, n’est pas conçu pour déverser et dont l’érosion entraînerait la rupture en période de crues;
«crue de sécurité» la crue qu’un barrage doit supporter dans des conditions exceptionnelles tout en présentant un fonctionnement sûr, quelques dommages au barrage et une réduction des coefficients de sécurité, jusqu’à la limite théorique de la rupture, étant acceptés.
D. 300-2002, a. 20.